Accidents médicaux: Qu'est-ce qu'un aléa thérapeutique ?
Qu’est-ce qu’un aléa thérapeutique ?
Pour les victimes dont les soins en cause ont été dispensés avant l’entrée en vigueur de la Loi du 4 mars 2002 (soit avant le 5 septembre 2001), la démonstration, parfois difficile, d’une faute médicale est un préalable indispensable à l’indemnisation du préjudice consécutif à un accident médical. Trop souvent, un aléa thérapeutique cachait une faute que les experts ne voulaient pas nommer. Pour les autres, dont les soins incriminés ont été dispensés après le 5 septembre 2001, un accident non fautif peut parfois suffire. C’est l’un des apports majeurs de la Loi du 4 mars 2002 qui permet d’indemniser les conséquences d’un simple aléa thérapeutique. Il reste à lui donner sa juste définition et à voir ensuite quel est son régime particulier d’indemnisation.
Voyons d’abord ce que n’est pas l’aléa thérapeutique car il s’agit d’une explication parfois facile pour éviter de retenir une faute médicale. La Cour de Cassation vient d’en donner une définition intéressante dans une décision du 17 juin 2010. La situation qui lui était soumise concernait une patiente, opérée le 22 juin 2000 d'une lombosciatique, et victime de graves complications rénales ayant pour origine des lésions vasculaires survenues lors de l'intervention. L’expert n’avait relevé aucune faute. La Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Elle a raisonné par défaut. Voyons comment : la complication dont la victime a été l'objet était en relation directe et exclusive avec l'acte chirurgical pratiqué . La blessure avait été causée par l'utilisation de pinces à disque ; l’acte chirurgical pratiqué par le chirurgien n'impliquait nullement en lui-même les lésions vasculaires constatées ; il n’y avait aucune cause extérieure à l'acte de soin . Si la victime pouvait présenter des facteurs prédisposants, il n'était pas justifié que ces derniers rendent la complication inévitable. Enfin, le médecin était un chirurgien confirmé qui connaissait les risques liés à son intervention. Donc, l’accident n’était pas la conséquence d’un aléa mais d’une maladresse technique à défaut de meilleure explication. Ainsi, la réponse négative de l’expert n’a-t-elle pas eu d’incidence sur la qualification juridique de faute. La victime a été indemnisée.
La définition de l’aléa thérapeutique, que la Loi ne donne pas, se dessine en négatif dans cet arrêt : le dommage de la victime doit être en relation avec l'acte chirurgical pratiqué ; sinon il n’y a pas accident mais simple évolution d’une pathologie antérieure. Il doit avoir pour origine un risque inhérent aux soins, comme, par exemple, une lésion neurologique liée à une particularité anatomique imprévisible. Cet incident doit être aléatoire, c’est-à-dire qu’il ne doit pas correspondre au but recherché : on ne peut reprocher au chirurgien d’avoir pratiqué une amputation s’il s’agissait du seul moyen de guérir le patient d’une infection.
L’aléa thérapeutique n’est indemnisé que pour les soins dispensés après le 5 septembre 2001. Cette indemnisation est due par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux). Elle est prévue par l’article L 1142-17 du Code de la Santé Publique. Elle n’est possible que pour les accidents aux conséquences les plus graves (invalidité supérieure à 24%, perte consécutive de l’emploi, arrêt de travail imputable à l’accident de 6 mois consécutifs ou de 6 mois en tout sur une période d’un an, arrêt d’activité personnelle d’au mois 50% pendant 6 mois consécutifs ou de 6 mois en tout sur une période d’un an, troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence).
Le niveau d’indemnisation du préjudice est le même qu’en cas de responsabilité pour faute. Un référentiel publié sur Internet permet de se faire une idée des niveaux d’indemnisation offert le plus souvent par l’ONIAM.